Bruxelles, 18/03/2008
Protocole sur la relation entre les libertés économiques et droits sociaux fondamentaux à la lumiere du progrès social
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES
Vu l'article 3(3) du Traité sur l'Union européenne,
CONFIRMANT leur attachement aux droits sociaux fondamentaux tels qu'ils sont définis dans la Charte sociale européenne signée à Turin le 18 octobre 1961 et dans la Charte communautaire de 1989 sur les droits sociaux fondamentaux des travailleurs,
RAPPELANT que l'Union œuvrera en faveur d'une économie sociale de marché très compétitive, visant le plein emploi et le progrès social (article 3(3) alinea 1 du TUE)
RAPPELANT que le marché unique est un aspect fondamental de la construction de l'Union mais qu'il n'est pas une fin en soi; il doit être utilisé au service du bien-être de tous, conformément à la tradition de progrès social ancrée dans l'histoire de l'Europe;
ATTENDU QUE, conformément à l'article 6(1) du Traité sur l'Union européenne, l'Union reconnaît les droits, libertés et principes exposés dans la Charte des droits fondamentaux, en particulier les droits sociaux fondamentaux inscrits dans cette Charte,
GARDANT A L'ESPRIT que, en vertu de l'article 9 (nouvelle clause sociale horizontale) du Traité sur le fonctionnement de l'UE, dans la définition et la mise en œuvre de ses politiques et activités, l'Union tiendra compte des exigences liées à la promotion d'un haut niveau d'emploi, de la garantie d'une protection sociale adéquate, de la lutte contre l'exclusion sociale, et d'un niveau élevé d'éducation, de formation et de protection de la santé humaine,
AYANT A L'ESPRIT que l'Union et les Etats membres auront pour objectif d'améliorer les conditions de vie et de travail afin de permettre leur harmonisation tout en assurant leur amélioration (article 136 (1) Traité CE = Article 151(1) TF UE),
RAPPELANT que l'Union reconnaît et encourage le rôle des partenaires sociaux, en tenant compte de la diversité des systèmes nationaux, et facilitera le dialogue entre les partenaires sociaux, en respectant leur autonomie (article 136a nouveau = article 152 TF UE)
SOUHAITANT souligner l'importance du progrès social afin d'obtenir et de conserver le soutien des citoyens et des travailleurs européens en faveur du projet européen,
DESIRANT établir des dispositions plus précises sur l'application du principe de progrès social;
ONT CONVENU des dispositions suivantes, qui seront annexées au Traité sur l'Union européenne et au Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne:
Article 1 [Principes]
Le modèle social européen est caractérisé par le lien indissoluble existant entre efficacité économique et progrès social, modèle dans lequel l’économie sociale de marché fortement compétitive ne constitue pas une fin en soi, mais devrait être utilisée pour le bien-être de tous, conformément à la tradition de progrès social ancrée dans l’histoire de l’Europe et confirmée par les Traités.
Article 2 [Définition de progrès social et son application]
Le progrès social et son application signifient en particulier que:
L'Union
améliore les conditions de vie et de travail de sa population ainsi que toute autre situation sociale,
assure l'exercice effectif des droits et principes sociaux fondamentaux, et en particulier le droit de négocier, conclure et appliquer les conventions collectives et de mener des actions collectives,
protège en particulier les travailleurs en reconnaissant le droit des travailleurs et des syndicats à lutter pour la protection des normes existantes ainsi que pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs dans l'Union, y compris au-delà des normes existantes, et en particulier à combattre le dumping social et la concurrence déloyale sur les salaires et les conditions de travail, et à réclamer un traitement égal des travailleurs quelle que soit leur nationalité ou pour toute autre raison,
assure la préservation des améliorations et évite toute régression concernant le droit dérivé déjà existant.
Les Etats membres et/ou les partenaires sociaux,
ne soient pas empêchés de conserver ou d’introduire des mesures protectrices plus strictes compatibles avec les traités,
évitent, en appliquant le droit dérivé de l'Union, toute régression concernant leur droit national, sans préjudice du droit des Etats membres d'élaborer, à la lumière de l'évolution des circonstances, des dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles différentes qui respectent le droit communautaire et l'objectif de progrès social.
Article 3 [La relation entre les droits fondamentaux et les libertés économiques]
Rien dans les Traités, et en particulier aucune libertés économiques ou règle de concurrence, ne peut avoir la priorité sur les droits sociaux fondamentaux et le progrès social tel qu'il est défini à l'article 2. En cas de litige, ce sont les droits sociaux fondamentaux qui ont la priorité.
Les libertés fondamentales ne peuvent être interprétées comme conférant aux entreprises le droit de les exercer afin d'échapper ou de contourner les lois et pratiques nationales en matière sociale et en matière d'emploi ou de dumping social.
Les libertés fondamentales, telles qu'elles sont établies dans les Traités, seront interprétées de manière à ne pas violer l'exercice des droits sociaux fondamentaux tels qu'ils sont reconnus dans les Etats membres et par le droit communautaire, y compris le droit de négocier, de conclure et d’appliquer les conventions collectives et de mener des actions collectives, et à ne pas porter atteinte à l'autonomie des partenaires sociaux lors de l'exercice de ces droits fondamentaux dans le cadre de la poursuite des intérêts sociaux et de la protection des travailleurs.
Article 4 [Compétences]
Afin d'assurer le progrès social, l'Union prendra, si nécessaire, des mesures dans le cadre des dispositions des Traités, y compris dans le cadre de (article 308 EC Traité=) l'article 352 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
(Voir une disposition similaire dans le Protocole sur le marché intérieur et la concurrence)
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